MIVILUDES
Rapport 2024
État de sujétion, dérives sectaires : renforcement des mesures pénales
Dans le rapport 2024 de la MIVILUDES il est fait état de la campagne nationale de communication pour sensibiliser le public sur les risques de dérives sectaires et les bons réflexes à adopter.
Ce qui est intéressant, après diffusion de cette campagne, c’est que 82% des personnes interrogées estiment que les dérives sectaires peuvent toucher tout le monde.
Ce chiffre est important au moment où la C.E.F. apparaît timorée pour reconnaître que les personnes adultes peuvent être vulnérables.
61% déclarent connaître une victime de dérives sectaires et 50% d’entre elles reconnaissent avoir été approchées par un mouvement susceptible de dérives sectaires.
Il est donc légitime et nécessaire que l’on se préoccupe des personnes vulnérables en général et pas seulement des mineurs. Les dispositions du code pénal sont renforcées en ce sens.
Le nouvel article 223-15-3 du punit désormais de trois ans d’emprisonnement et 375000 euros d’amende non seulement le fait d’abuser de l’état de faiblesse d’une personne en raison d’un état de sujétion psychologique ou physique, mais également le fait de placer ou de maintenir une personne dans cet état, dès lors qu’il en résulte pour elle des conséquences particulièrement préjudiciables (altération grave de sa santé physique ou psychique, acte ou abstention gravement préjudiciable).
Cet état de sujétion, causé par des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer le jugement est une notion reprise du délit d’abus de faiblesse en raison d’un état de sujétion et s’entend d’une complète soumission, d’un asservissement à un tiers.
Ce nouveau délit permet ainsi d’incriminer les actes constitutifs de la sujétion eux-mêmes et non plus seulement l’abus de l’état de la victime qui résulte de cette sujétion. A l’instar du harcèlement moral les effets délétères d’un état de sujétion sur la santé des victimes sont désormais reconnus : le délit peut être caractérisé dès lors que cet état a causé une altération grave de la santé.
En conséquence la réparation des préjudices est facilitée.
Plusieurs circonstances spécifiques peuvent aggraver la répression de ce délit :
- Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable
- Lorsque l’infraction est commise parle dirigeant d’un groupement qui exploite la sujétion des personnes qui participent aux activités de mouvement.
Ce nouveau délit permet ainsi d’incriminer les actes constitutifs de la sujétion eux-mêmes, et non plus seulement l’abus de l’état de la victime qui résulte de cette sujétion.
A l’instar du harcèlement moral, réprimé depuis plus de vingt ans en considération de ses effets néfastes sur la santé des victimes, les effets délétères d’un état de sujétion sur la santé des victimes sont désormais reconnus : le délit peut être caractérisé dès lors que cet état de sujétion a causé une altération grave de la santé.
En conséquence, la réparation des préjudices est facilitée
puisqu'elle ne sera plus seulement fondée sur l’existence d’« abstentions ou actes gravement préjudiciables » à la victime, mais prend désormais en compte une altération grave de sa santé physique ou psychique. Plusieurs circonstances spécifiques peuvent aggraver la répression de ce délit, prévues au paragraphe II de l’article 223-15-3. Les faits sont ainsi punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
- Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ou sur une personne particulièrement vulnérable,
- Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant d’un groupement ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités,
- Ou encore lorsqu'elle est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
En cas de commission de ce délit en bande organisée, des techniques spéciales d’enquête pourront être mises en œuvre (20° de l’art. 706-73- du code de procédure pénale).
Clarification du droit et amélioration de la réparation des préjudices des victimes
- Un nouvel article 223-15-3 du code pénal punit désormais de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende non seulement le fait d’abuser de l’état de faiblesse d’une personne en raison d’un état de sujétion psychologique ou physique, mais également le fait de placer ou de maintenir une personne dans cet état, dès lors qu’il en résulte pour elle des conséquences particulièrement préjudiciables (altération grave de sa santé physique ou psychique, acte ou abstention gravement préjudiciable).
- Cet état de sujétion, causé par des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer le jugement, est une notion reprise du délit d’abus de faiblesse en raison d’un état de sujétion et s’entend d’une complète soumission, d’un asservissement à un tiers.
Une circonstance aggravante générale pour des crimes ou des délits de droit commun
- Une circonstance aggravante visant l’état de sujétion psychologique des victimes est prévue pour certains crimes (meurtre, torture et actes de barbarie) et délits d’atteintes aux personnes (violences) ou aux biens (escroquerie), afin de mieux adapter la réponse pénale à la spécificité du phénomène sectaire et d’identifier les réponses pénales qui y sont apportées.